J.O. 10 du 13 janvier 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01022

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Avis aux fabricants, importateurs, distributeurs, loueurs et utilisateurs de brise-béton


NOR : SOCT0410004V



Vu la directive 98/34 /CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification no 2003/0217/F.

1. Plus de 5 000 brise-béton portatifs sont vendus en France, chaque année. Ces machines transmettent à l'opérateur de très fortes vibrations qui peuvent entraîner des troubles vasculaires, neurologiques et ostéo-articulaires. D'après une enquête menée en 1989, plus de la moitié des nouveaux cas d'indemnisation liés aux syndromes de vibrations professionnelles se rapportent à l'usage des brise-béton.

Les premiers brise-béton protégés contre les vibrations ont été mis au point il y a une vingtaine d'années. Partant du constat qu'aujourd'hui tous les fabricants de brise-béton proposent des machines à suspension, le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité a décidé d'entreprendre une campagne de mesurage des vibrations des brise-béton. En effet, les exigences essentielles de santé et de sécurité relatives à la conception et à la construction des machines visées par la directive 98/37 /CE prévoient que ces machines doivent être conçues et construites pour que les risques résultant des vibrations qu'elles produisent soient réduits au niveau le plus bas, compte tenu du progrès technique et de la disponibilité de moyens de réduction des vibrations, notamment à la source.

En ce qui concerne les machines portatives tenues et/ou guidées à la main, il est précisé que la notice d'instructions doit indiquer la valeur moyenne quadratique pondérée en fréquence de l'accélération, à laquelle sont exposés les membres supérieurs lorsqu'elle dépasse 2,5 m/s², définie par les règles d'essai appropriées.

Cette campagne, qui a été effectuée avec le concours de l'INRS, avait pour objet de définir des valeurs de référence permettant de différencier les brise-béton antivibratiles des brise-béton conventionnels. Elle a consisté, dans une première phase, à recenser les brise-béton mis sur le marché français et, dans une seconde phase, à mesurer le niveau des vibrations émises sur des exemplaires représentatifs de ces machines.

Les mesures de vibrations ont été effectuées en adaptant les prescriptions contenues dans la norme NF EN ISO 28662-5 aux essais sur site. La mesure de la valeur efficace de l'accélération pondérée, grandeur caractérisant le niveau vibratoire de brise-béton, est exprimée en m/s².

Les mesures ont porté sur des machines mettant en oeuvre différentes sources d'énergie : pneumatique, électrique, hydraulique et thermique. Il a été constaté que seuls les brise-béton pneumatiques présentent une version antivibratile et une version standard alors que tous les autres brise-béton comportent des moyens antivibratiles.

Les conclusions de cette campagne de mesurage sont les suivantes :

Il existe une zone de séparation entre brise-béton pneumatiques conventionnels et antivibratiles qui se situe entre 8 et 9 m/s².

Les valeurs d'accélération pondérées des brise-béton antivibratiles sont, selon leur source d'énergie, très différentes :

Energies pneumatique et hydraulique : de 3 à 8 m/s² ;

Energie thermique : de 3,3 à 14,8 m/s² ;

Energie électrique : de 7,8 à 23,7 m/s².

2. Sur la base de ces résultats, il apparaît raisonnable d'établir une valeur de référence commune à tous les brise-béton, au voisinage de la zone de séparation définie précédemment, quelle que soit la source d'énergie.

Les résultats complets de cette étude ont été restitués aux fabricants et importateurs représentés par le Syndicat des constructeurs de compresseurs (SCC) et la Fédération des entreprises industrielles et commerciales internationales de la mécanique et de l'électronique (FICIME), qui n'ont pas fait valoir d'obstacle technique s'opposant à la définition d'une valeur de référence unique.

Dès lors, le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité porte à la connaissance des fabricants, importateurs, distributeurs, loueurs et utilisateurs de brise-béton que la valeur d'accélération pondérée de 8m/s² - mesurée selon le code d'essai de la norme NF EN ISO 28662-5 - constitue une valeur de référence, au-delà de laquelle un brise-béton émet des vibrations à un niveau excédant celui que l'état de la technique permet d'atteindre.

L'attention des utilisateurs de ces équipements de travail est attirée sur le fait que cette valeur ne doit pas être confondue avec une valeur limite d'exposition journalière des travailleurs.

S'agissant de cette dernière notion, il convient de rappeler l'entrée en vigueur, au plus tard le 6 juillet 2005, de la directive 2002/44 /CE du 25 juin 2002 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations).

Cette directive prévoit notamment, pour le système main-bras, une valeur limite d'exposition de 5 m/s² et une valeur d'exposition déclenchant l'action de 2,5 m/s². De plus, elle cite expressément, parmi les mesures techniques et/ou organisationnelles visant à réduire au minimum l'exposition aux vibrations mécaniques et les risques qui en découlent, le choix d'équipements de travail appropriés, bien conçus sur le plan ergonomique et produisant, compte tenu du travail à effectuer, le moins de vibrations possible. Par conséquent, compte tenu du mode de calcul de la valeur d'exposition journalière normalisée à une période de référence de huit heures, une utilisation professionnelle impliquera nécessairement le choix de brise-béton dont le niveau vibratoire à l'émission est le plus bas possible. Cela signifie que, pratiquement, les brise-béton ayant une valeur d'accélération de 8 m/s² ne pourront, en aucun cas, être utilisés pendant huit heures.